Reprise du golf de Digne-les-Bains - 31 janvier 2024

Décision de justice
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Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejette la requête de l’association terre dignoise, mouvement citoyen, et autres, demandant la suspension de la délibération du 2 novembre 2023 autorisant le maire de Digne-les-bains à signer l’acte authentique portant bail à construction à la SAS Adonis Golf de Digne-les-Bains et cession à celle-ci des baux emphytéotiques dont elle est bénéficiaire.

La commune de Digne-les-Bains a, par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte, réalisé dans les années 80 un golf et son complexe, dont elle était pour partie propriétaire et, pour partie, bénéficiaire de baux emphytéotiques consentis par des propriétaires privés.

La commune est venue aux droits que détenait cette société et a délégué dans le cadre d’un contrat d’affermage à échéance au 31 décembre 2023, à la société Ugolf, la gestion de l’équipement.

L’association Terre dignoise et autres demandent la suspension de la délibération du 2 novembre 2023 qui a autorisé le maire à signer avec la SAS Adonis Golf de Digne-les-Bains l’acte authentique portant bail à construction d’un ensemble de bâtiments, notamment à usage d’hôtel et de restaurant, a cédé à cette société les droits que la commune détient de baux emphytéotiques sur des parcelles privées aménagées notamment en parcours de golf et équipements de jeux et a autorisé la même société à déposer les déclarations préalables et autres autorisations de travaux nécessaires à la mise en œuvre du projet.

Par une ordonnance du 31 janvier 2024, le juge des référés estime, d’abord, que la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.

Il écarte ainsi l’imminence de la signature de l’acte authentique de bail à construction, dont la date d’effet est fixée au 4 janvier 2024, les requérants ne caractérisant pas l’atteinte à laquelle porterait la décision contestée de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts qu’ils entendent défendre. De même, il écarte l’argument tiré de ce que le projet porté par la société Adonis Golf serait irréalisable, en raison de son défaut de solvabilité et de l’absence de garanties financières, notamment au motif que cette société est adossée au groupe Adonis, dont la solvabilité est largement reconnue. Les requérants ne précisent pas plus en quoi l’exécution de la délibération préjudicierait à la situation des salariés, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’une procédure de licenciement serait envisagée. De plus, l’exécution de la décision en cause ne peut être regardée comme portant atteinte de manière grave aux adhérents du golf, ni d’avantage aux élèves, qui ne peuvent continuer les activités sur le site non en exécution de la délibération en litige mais de l’arrêté, postérieur, de fermeture du parcours de golf.

Il considère ensuite que l’opération envisagée permet à la commune de valoriser son patrimoine immobilier en confiant la rénovation des bâtiments existants, l’édification de nouveaux équipements et l’exploitation du complexe de golf ainsi que des infrastructures hôtelières et de restauration à un entrepreneur privé, la délégation de service public ayant pris fin au 31 décembre 2023. Elle permet aussi de réduire l’effort sur le budget de la commune en transférant, notamment, la charges du coût des loyers prévus par les baux et des travaux indispensables afin de valoriser le site, à un opérateur privé.

Le juge des référés a également retenu, en toutes hypothèses, que les moyens invoqués par les requérants ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération.  

 

> Ordonnance 2312096 du 31 janvier 2024

 

 

 

Contacts presse

Frédéric Salvage de Lanfranchi

Jean-Yves Bon

tel : 04 91 13 48 13

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