État de droit à Marseille : le tribunal n'enjoint pas à l'État de prendre des mesures supplémentaires

Décision de justice
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Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejette les demandes de l’association « conscience » tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de prendre une série de mesures pour rétablir l’Etat de Droit à Marseille.

> Jugement n° 2308182 - Association "Conscience" et Autres

Le tribunal administratif a été saisi par l’association conscience et une cinquantaine d’habitants de Marseille qui souhaitent que l’Etat mette fin aux violences dans cette ville. Ils ont ainsi demandé à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches du Rhône de prendre une vingtaine de mesures dans les domaines de la sécurité, de l’éducation et du développement économique. Le juge des référés a estimé que les injonctions demandées ne pourraient pas être mises en œuvre à très bref délai. Elles ne sont ainsi pas au nombre des mesures d’urgence que ce juge peut exiger, la procédure du référé liberté n’ayant pas un tel objet.

Les requérants font le constat de l’accroissement de la violence et des homicides à Marseille depuis plusieurs années, de l’inefficacité des « plans banlieues » depuis les années 1970 et de l’insuffisance du plan « Marseille en Grand ». Selon eux, les carences de l’Etat rendraient ainsi nécessaire, à court, moyen et long termes, de prendre des mesures qu’ils précisent dans leur requête, notamment la réouverture des services publics dans les quartiers prioritaires, le redéploiement des forces de police, des investissements massifs dans les transports permettant leur désenclavement ou encore un plan de rénovation des collèges et lycées.

L’ordonnance rappelle que le juge du référé liberté, lorsqu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, peut enjoindre à l’Etat de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Mais il ne peut qu’ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un très bref délai, les libertés fondamentales concernées.

Or, les injonctions demandées par l’association « conscience » portent sur des mesures d’ordre structurel qui ne peuvent pas être mises en œuvre, et donc porter effet, à très bref délai. Elles ne rentrent donc pas dans le champ des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

 

 

Contacts presse

Frédéric Salvage de Lanfranchi

Jean-Yves Bon

tel : 04 91 13 48 13

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