Une fois que j'ai déposé mon recours que se passe-t-il après ?

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La procédure est écrite, contradictoire et inquisitoriale

La procédure est écrite
L’échange d’arguments se fait essentiellement par des écrits que l’on appelle des mémoires. Le véritable débat se déroule ainsi avant l’audience lors de l’instruction du dossier. Par conséquent, il ne faut pas attendre le jour de l’audience pour présenter des demandes, produire des pièces ou développer des arguments.

La procédure est contradictoire
Le tribunal recueille les arguments de toutes les personnes concernées par le litige et leur communique ceux des autres parties. Chacune des parties est ainsi en mesure de discuter l’énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui opposent.
Outre le requérant et le défendeur, qui est le plus souvent l’administration dont l’acte est contesté, une action en justice peut également impliquer des tiers que l’issue du litige peut impacter (par exemple le bénéficiaire d’un permis de construire lorsqu’il est contesté par des voisins).

La procédure est inquisitoriale
Le juge organise et dirige l’instruction de la requête. Il peut demander aux parties des éclaircissements sur des points particuliers ou la production de pièces complémentaires.

 

Comment se déroule l'instruction ?

L’instruction commence dès que le greffe a enregistré la requête. Le président de la juridiction désigne alors un rapporteur, qui est le magistrat chargé de suivre l’instruction et de préparer un projet de décision.

Lorsque l’instruction se déroule normalement :

  • La requête et ses annexes sont transmises au défendeur ainsi qu’aux autres personnes éventuellement concernées. Le juge fixe un délai pendant lequel chacun peut présenter ses observations.

  • Le greffe communique ensuite au requérant le mémoire en défense (les arguments du défendeur). Le requérant peut y répondre lui-même (ou par le biais de son avocat s'il y a recours) dans le délai indiqué.

  • Les nouveaux mémoires présentés après la date fixée par le juge ne sont plus communiqués, sauf s’ils contiennent des éléments nouveaux.

ATTENTION !
Si une des parties ne répond pas, le tribunal peut lui adresser une mise en demeure de produire un mémoire. Une mise en demeure restée sans réponse autorise le tribunal à juger l’affaire en l’état sans attendre.

Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, les parties peuvent envoyer leurs écrits jusqu’à la date fixée par l’ordonnance de clôture de l’instruction, ou, en l’absence d’une telle ordonnance, jusqu’à trois jours avant l’audience publique. Pour une audience dont la date est fixée le mardi par exemple, les mémoires peuvent être enregistrés jusqu’au soir du vendredi précédent.

Au Conseil d’État, l’instruction n’est close qu’au jour de l’audience lorsque le rapporteur public se lève pour prononcer ses conclusions.

Cependant, devant toutes les juridictions, il est fortement conseillé de ne pas attendre la dernière minute pour faire valoir des arguments auprès de la juridiction : cela n’aboutirait qu’à retarder encore le jugement de l’affaire, pour permettre aux magistrats de prendre en compte ces éléments nouveaux.

Une fois les premiers mémoires échangés, le magistrat-rapporteur étudie l’affaire et prépare un projet de jugement. Le dossier est ensuite transmis au rapporteur public. Ce magistrat est chargé de présenter des conclusions orales lors de l’audience publique en exprimant son opinion sur la solution qu’il recommande pour le litige, en toute indépendance.

L’affaire est alors inscrite à une séance de jugement. Chaque partie, ou ses mandataires (avocats), est informée de la date de l’audience par lettre recommandée.

Dans certains cas, la requête appelle une solution certaine et le président peut décider qu’il n’y a pas lieu de mener une instruction. L’affaire pourra alors être directement inscrite à une séance de jugement ou, le cas échéant, faire l’objet d’une ordonnance.

L’affaire peut en effet être jugée sans instruction et sans audience :

  • si le requérant se désiste : il renonce à poursuivre la procédure ;

  • si pour des raisons diverses il n’est plus nécessaire de statuer (par exemple lorsque l’administration a donné satisfaction au requérant) ;

  • si la requête est irrecevable.

 

Comment se déroule l'audience ?

Selon les matières concernées, le nombre de magistrats siégeant dans la formation de jugement est plus ou moins élevé. Leur nombre est toujours impair.

Habituellement, la formation de jugement se compose d’un président, du conseiller rapporteur et d’un autre conseiller.

Le rapporteur public ne fait pas partie de la formation de jugement, n’assiste pas au délibéré et ne participe ainsi pas au vote. Cependant, devant le Conseil d’État, il peut assister au délibéré, sauf demande contraire expresse des parties avant l’audience, mais il n’y prend pas la parole et ne participe pas au vote.

Le rapporteur rappelle le contenu de la demande et les échanges de mémoires durant l’instruction de l’affaire.

Ensuite, le rapporteur public prononce ses conclusions. Après avoir exposé les faits du litige et l’ensemble des arguments échangés entre les parties, il propose en toute indépendance la solution qui lui paraît la plus appropriée. Les autres juges ne sont pas obligés de suivre son avis et peuvent rendre un jugement différent de celui qu’il propose.

Le président demande enfin aux parties ou à leurs mandataires si ils ont des observations à formuler. Toutefois, compte tenu du caractère en principe écrit de la procédure - hors procédures d’urgence -, il n’est pas souhaitable de développer de nouveaux arguments qui n’auraient pas déjà été invoqués dans un mémoire écrit. En effet, les juges ne pourraient pas en tenir compte.

Devant le Conseil d’État, seuls les avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation peuvent prononcer une plaidoirie au cours de l’audience. Les requérants ne sont donc pas autorisés à intervenir oralement.

De plus, à titre exceptionnel, les parties ou leurs mandataires peuvent présenter une note en délibéré, c’est-à-dire une note adressée à la formation de jugement dans les quelques jours qui suivent l’audience. Cette note sera visée dans la décision ; si le juge considère qu’elle apporte des éléments nouveaux, l’instruction du dossier sera relancée.
 

Les parties doivent-elles assister à l'audience ?

La présence des parties est fortement recommandée pour les procédures d’urgence en raison du caractère largement oral de la procédure contradictoire.

Les audiences sont publiques.

Les parties, ou leurs mandataires, sont avertis de la date de l’audience mais leur présence n’y est pas obligatoire. L’audience peut donc se tenir même sans la présence des parties ou de leurs mandataires (avocats notamment).

Plusieurs requêtes sont généralement examinées au cours d’une seule audience. Pour cette raison, les parties qui assistent à l’audience doivent signaler leur présence au greffier  ou l'huissier d’audience et, lorsque cela est possible, leur souhait d’exposer des observations orales.

 

Comment est rendu le jugement ?

Au terme de l’audience, l’affaire est mise en délibéré. Les parties sont invitées à quitter la salle et la séance publique s’achève.

Les magistrats se retirent et se réunissent pour adopter une décision. La solution retenue est celle qui a recueilli l’approbation de la majorité des magistrats.

Le sens de la décision est ensuite rendue publique au bout d’un délai de 2 ou 3 semaines environ selon les chambres. Le jugement est notifié aux parties dans les meilleurs délais, sur l'application Télérecours ou par voie postale. Il est donc inutile de l’attendre sur place.

La lettre de notification du jugement ou de l’arrêt indique les délais et voies de recours éventuels contre celui-ci.

On parle du jugement du tribunal administratif, de l’arrêt de la cour administrative d’appel et de la décision du Conseil d’État.