CENTRE COMMERCIAL CASINO D’ARLES - 31 mai 2024

Décision de justice
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Le tribunal administratif rejette la demande de la société Mercialys de mettre fin à l’exécution du contrat du 18 octobre 1977 prévoyant la cession du centre commercial d’Arles à la communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette

Par une convention du 18 octobre 1977, la commune d’Arles et la SCI Arles Sud, promoteur du centre commercial de Fourchon, ont convenu que celle-ci s’engageait à obliger les acquéreurs des divers éléments du centre commercial à les céder à la commune d’Arles à l’expiration d’une période de quarante-cinq ans à compter de l’ouverture du centre commercial. La société Mercialys, demandait notamment de mettre fin à l’exécution de ces stipulations. Le tribunal rejette sa requête.

Il constate d’abord que la SCI Arles Sud avait bien imposé à la société Établissements économiques du casino, Guichard-Perrachon et Cie, acquéreuse de parties du centre commercial, de les céder à la ville d’Arles, à l’expiration délai prévu dans son contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 16 décembre 1977. La SCI Arles Sud ayant entièrement exécuté les obligations à sa charge, le tribunal juge que les conclusions de la société Mercialys, qui vient aux droits de la société Établissements économiques du casino, tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution de ces stipulations sont dépourvues d’objet et sont donc irrecevables.

D’autre part, le tribunal rejette, pour défaut d’intérêt pour agir, les demandes de la société Mercialys à l’encontre des autres stipulations de la convention du 18 octobre 1977, prévoyant que la ville d’Arles prenne les terrains et les constructions dans l’état où ils se trouvent, sans aucune indemnité, et que le transfert de propriété soit à la charge de la ville. Appliquant la jurisprudence « transmanche » du 30 juin 2017 sur les tiers au contrat, ce qui est le cas de la société Mercialys, il estime ainsi qu’elle ne justifiait pas que ces stipulations léseraient un de ses intérêts de manière directe et certaine.

 

 > Consulter la décision n° 2311072 du 30 mai 2024

 

Contacts presse

Frédéric Salvage de Lanfranchi

Jean-Yves Bon

tel : 04 91 13 48 13

communication.ta-marseille@juradm.fr