Le centenaire qui avait été envoyé en Allemagne dans le cadre du STO ne sera pas indemnisé.
M. C. a demandé une réparation financière au titre des heures de travail qu’il a été contraint d’effectuer sans rémunération en Allemagne de 1943 à 1945. Le tribunal rejette sa requête.
Le tribunal constate tout d’abord que la loi du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité qui renvoie à la charte du tribunal international du 8 août 1945 définit de façon limitative les crimes contre l’humanité, dont la déportation fait partie.
Toutefois, les juges estiment que M. C. ne peut pas se prévaloir des dispositions de la loi du 26 décembre 1964 dès lors qu’il n’a pas la qualité de déporté.
Il ne peut davantage revendiquer le bénéfice de l’article 212-1 du code pénal, qui définit et réprime certains crimes contre l’humanité, dans la mesure où ce texte est entré en vigueur le 1er mars 1994, soit à une date postérieure au travail forcé subi par le requérant.
Le tribunal relève également que la loi du 14 mai 1951 relative au statut des personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l’ennemi ou en territoire français annexé par l’ennemi, institue un régime légal d’indemnisation exclusif de tout autre mode de réparation. Le montant de cette indemnité forfaitaire a été fixé à 11 000 francs par le deuxième alinéa de l’article 44 de la loi du 31 décembre 1953 pour l’application de nouveaux taux d’émoluments et la liquidation des indemnités dues aux anciens combattants et victimes de la guerre.
Après avoir indiqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a reconnu à M. C. la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi par une décision du 22 octobre 1957, le tribunal en déduit que M. C. ne peut réclamer de l’Etat une indemnité sur un autre fondement en réparation de son préjudice financier. Il précise qu’à supposer même que M. C. n’ait pas bénéficié de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi du 14 mai 1951, cette éventuelle créance est née au plus tard à compter de la décision de 1957 lui ayant reconnu la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi. Elle est dès lors en tout état de cause prescrite, par application de l’article 9 de la loi de finances du 29 janvier 1831, modifié par l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945 et relatif à la déchéance quadriennale, alors en vigueur.
> Décision n° 2408643 du 18 mars 2025
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