Les conditions de détention en question
Au sein du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes 1 et 2.
Le juge des référés, enjoint au ministre de la Justice d’adopter, à très bref délai, des mesures afin d’assurer des conditions carcérales respectueuses de la dignité des personnes détenues et de prévenir tout risque de traitement dégradant.
Un détenu, le syndicat des avocats de France et la section française de l’observatoire international des prisons ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’enjoindre au ministre de la justice de prendre 21 mesures dont 5 concernent personnellement le détenu requérant.
Après avoir rappelé qu’il peut prescrire les mesures de sauvegarde susceptibles de produire des effets à très bref délai lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie ou l’intégrité des personnes détenues, les expose de manière caractérisée à un traitement inhumain ou dégradant, ou porte dans des conditions excédant les restrictions inhérentes à la détention une atteinte grave à leur vie privée et familiale ou à une autre liberté fondamentale, Le juge des référés fait partiellement droit aux demandes.
Tout d’abord, constatant une incohérence dans le tableau de suivi produit par l’administration, le juge oblige le ministre de la Justice à établir un recensement exhaustif et général de l’ensemble des personnes dormant sur un matelas posé au sol ou sur un lit de camp, celles faisant l’objet d’une consigne ou d’un signalement de vulnérabilité. Ce recensement a pour objet d’assurer, dans un court délai, la fourniture à toute personne dormant sur un matelas posé au sol d’une literie propre et en quantité suffisante, le couchage ne devant pas être installé dans l’espace sanitaire ni à son contact immédiat et de mettre fin à un tel couchage à destination des détenus vulnérables.
Ensuite, le juge relève, en dépit des interventions régulières, la nécessité d’achever les opérations générales et curatives de désinsectisation et de dératisation engagées dans les deux structures et d’effectuer des interventions correctives dans tout local où est encore constatée la présence de nuisibles, ces interventions devant être renouvelées jusqu’à l’élimination durable des foyers signalés.
Par ailleurs, il est enjoint au ministre d’effectuer le remplacement ou la réparation de 41 portes de sanitaires que l’administration a elle-même recensées comme étant absentes ou défaillantes dans les cellules occupées par plusieurs personnes et pour lesquelles le remplacement devait commencer le 3 septembre 2026
En outre, le volume des reports d’extractions médicales pour des motifs étrangers à l’état de santé des détenus et leur répétition, susceptibles d’entraîner des retards de prise en charge médicale et des pertes de chance conduisent le juge des référés à imposer au ministre de la Justice d’adopter des mesures d’organisation nécessaires en vue de mettre en place les extractions médicales programmées, celles reportées devant intervenir, sauf impératif de sécurité ou urgence concurrente, en coordination avec l’unité sanitaire, selon la priorité médicale des consultations envisagées.
De plus, le juge des référés enjoint à l’administration, dans un délai de quinze jours, de procéder à la vérification du fonctionnement des dispositifs d’appel de l’ensemble de toutes les cellules et, le cas échéant, de mettre en œuvre le dispositif de maintenance corrective en vigueur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. De même, il la contraint prendre toutes mesures afin d’assurer un accès effectif et régulier à un nombre suffisant de postes téléphoniques en état de fonctionnement.
Enfin, il accède à la demande du requérant actuellement détenu afin que l’administration effectue le réexamen individualisé de son affectation et adopte des mesures de protection dont il bénéficie, durant ses déplacements au sein de la prison, et vérifie le fonctionnement du dispositif d’appel de sa cellule.
Toutefois, l’ensemble des autres demandes présentées par les requérants, relevant d’ordre structurel telles que le cloisonnement intégral des sanitaires jusqu’au plafond ou la création d’un nouveau dispositif de maintenance corrective de défaillances des dispositifs d’appel sont rejetées. Tout comme celles relatives à l’entretien des douches, fonctionnement des équipements sanitaires, aux points d’eau potable, aux dispositifs de protection contre les fortes chaleurs, dont les défaillances ou insuffisances de nature à porter une atteinte manifestement grave et illégales aux libertés fondamentales des personnes détenues ne sont pas établies. De même, le rétablissement systématique de six extractions médicales quotidiennes sollicité excède les pouvoirs dévolus au juge des référés.
Ordonnance n° 2614778 du 7 septembre 2026.
Au sein du centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes.
Par une seconde décision du même jour, le juge des référés, saisi en extrême urgence, rejette le recours de la section française de l’observatoire international des prisons et du syndicat des avocats de France afin que cessent des conditions dégradantes par l’adoption de diverses mesures.
Tout d’abord, Le juge des référés relève que les demandes d’installation de cloisons et portes en vue de préserver l’espace sanitaire de chaque cellule, de dispositifs destinés à limiter la pénétration de la chaleur solaire dans celle-ci ainsi que d’abris de protection contre le soleil et de bancs dans les cours de promenade excèdent les pouvoirs du juge des référés dans la mesure où ces mesures sont d’ordre structurel.
Ensuite, le juge estime que ne sont pas établis, au sein de la prison des Baumettes, à la date de la décision, le défaut d’accès des détenus aux soins en soirée, le week-end et les jours fériés ainsi que les désordres dénoncés affectant les douches des cellules, le dysfonctionnement des robinetteries, le réglage de la température de l’eau ou l’insuffisance de la collecte de déchets.
En outre, selon le juge des référés, sont dépourvus d‘utilité car déjà existantes les mesure consistant à effectuer des relevés de température par l’administration dans les cellules, à fournir des ventilateurs aux personnes indigentes ou les proposer à la vente.
Enfin, le juge des référés décide que le couchage sur des matelas au sol des personnes incarcérées, résultant de la surpopulation carcérale sur laquelle l’administration pénitentiaire ne dispose pas d’appréciation, ne constitue pas à lui seul une atteinte manifestement illégale à leur intégrité ou à leur droit de ne pas subir un traitement dégradant. Il en est de même de la mise en place de promenades quotidiennes de deux heures au lieu de deux créneaux par jour.