Les manifestions prévues samedi 24 octobre 2026 restent interdites dans les Bouches-du-Rhône sauf exceptions

Décision de justice
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Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille suspend l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2026 uniquement en tant qu’il a interdit toute manifestation dans les communes de Gardanne, Istres, Martigues, Miramas et Tarascon.

Saisi par la Ligue des droits humains, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, le Parti communiste français, la Fédération syndicale unitaire, l’Union départementale de la CGT des Bouches-du-Rhône, l’association Vigie liberté et des particuliers auxquels se sont ajoutés des organisations syndicales et politiques, le juge des référés devait apprécier si l’arrêté qui avait été annoncé par un communiqué de presse n’était pas attentatoire aux libertés fondamentales d’aller et venir, de réunion, d’expression et de manifestation.

Le juge constate d’abord que, contrairement à ce qu’il avait annoncé par voie de communiqué de presse le 22 octobre 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pris aucune décision prononçant l’interruption de tout transport public. Ainsi, les contestations étaient sans d’objet sur ce point.

Par ailleurs, la préfète de police déléguée a, par un arrêté du 23 octobre 2026, dérogé à l’interdiction prononcée la veille en décidant que la manifestation syndicale dont le rassemblement est prévu à Marseille le samedi 24 octobre 2026 est exclue de l’interdiction. Cela a été confirmé lors de l’audience de sorte que les contestations ont perdu leur objet uniquement dans cette mesure.

Le juge admet ensuite la recevabilité des interventions d’organisations syndicales et politiques venant au soutien des requérants (l’association Collectif d’action judiciaire, le parti politique Révolution permanente, le syndicat SUD APT Provence-Alpes et l’Union départementale des syndicats CFDT des Bouches-du-Rhône)

Il poursuit en rappelant les principes s’appliquant à toutes mesures de police, telle qu’une interdiction à la liberté de manifestation, à savoir que cette interdiction doit présenter un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances. Une interdiction peut ainsi être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.

Le juge constate que les actes de violences, de pillage de nombreux magasins situés dans l’hypercentre de Marseille ainsi que dans plusieurs autres quartiers de la ville et d’actes de détérioration de plusieurs bâtiments publics, bien qu’ils puissent avoir été commis par des non-manifestants, l’ont été à l’occasion des manifestations du 17 octobre et sont constitutifs de troubles graves à l’ordre public. Ainsi, compte tenu du risque élevé qu’ils se reproduisent le 24 octobre et qu’il n’est pas assuré que les services de l’État disposent de moyens humains et matériels suffisants pour assurer la sécurité des personnes et maintenir l’ordre sur l’ensemble de la commune de Marseille, l’interdiction de manifestations ou rassemblements à Marseille, autres que la manifestation d’initiative syndicale, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester.

S’agissant du reste du département, le juge relève qu’aucun trouble à l’ordre public ne s’est produit le 17 octobre à Gardanne, Istres, Martigues, Miramas et Tarascon et le préfet ne justifie pas d’un risque particulier de trouble grave à l’ordre public dans ces communes dans le cas où des manifestations s’y dérouleraient le 24 octobre. A l’inverse, les requérants ne font état d’aucun élément circonstancié propre aux vingt autres communes de plus de dix mille habitants du département.

En conséquence, le juge des référés ordonne la suspension de l’arrêté du 22 octobre 2026 uniquement en tant qu’il interdit les manifestations déclarées dans les communes de Gardanne, Istres, Martigues, Miramas et Tarascon.

Décision n° 2619101

Décision n° 2619102

Décision n° 2619106

Décision n° 2619107