Organisation des JO 2030

Décision de justice
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La publicité des ouvrages et opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des JO 2030 est requise

Le Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Marseille une série de six requêtes en référé enregistrées à Paris, Lyon et Marseille, concernant l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’Hiver 2030. Les requérants reprochaient aux autorités administratives de ne pas avoir organisé de débat public, malgré les risques d’atteintes sur l’environnement liés à la réalisation des ouvrages destinés aux jeux et à la tenue des jeux.

Le juge des référés estime que l’article L. 121-8 du code de l’environnement impose à l’administration d’associer le public aux processus décisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, dès le début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles. Après avoir constaté que l’organisation, par l’article L. 121-8, de la participation du public fait peser sur les maîtres d’ouvrage, des obligations variant en fonction de la nature et du coût des travaux, le juge des référés constate que la région Sud et la région Auvergne-Rhône-Alpes n’exerçaient la responsabilité de maître d’ouvrage sur aucun des ouvrages concernés par les travaux et rejette en conséquence la demande d’injonction concernant les régions.

Le juge constate que le montant de 53 millions, des travaux exécutés sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, était inférieur aux seuils à partir duquel des mesures de participation du public doivent être effectuées, et rejette en conséquence la demande d’injonction à l’encontre de l’Etat.

Enfin, le juge estime que les différents travaux réalisés par l’établissement public SOLIDEO (société de livraison des ouvrages olympiques) doivent être regardés comme un ensemble indissociable. Leur montant global, atteignant le seuil à partir duquel le maître d’ouvrage doit premièrement, envisager de saisir la commission nationale du débat public, deuxièmement rendre publique la décision de saisir ou non cet organisme et troisièmement, dans tous les cas, publier les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le juge enjoint en conséquence à SOLIDEO de prendre ces mesures.

> Décision 2514726