La juge des référés, saisi en extrême urgence par cet élu, a suspendu les effets de la décision du maire actant la supposée démission.
Tout d’abord, l’urgence à statuer sur le recours est reconnue, compte tenu de la séance du conseil municipal qui doit se tenir le 29 avril prochain.
Ensuite, la juge décide que le courrier électronique depuis la messagerie du conseiller, reçu par le directeur général des services de la commune et non transmis au maire, dans une forme ne laissant aucun doute sur la volonté expresse de son auteur de démissionner de ses fonctions ainsi que l’exige la loi, ne constitue pas une démission effective. Par conséquent, la décision du maire porte une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice du mandat d’un élu local.
> Ordonnance n° 2607250 du 28 avril 2026