Le tribunal administratif annule les arrêtés du 27 janvier 2023 accordant des permis de construire sur un terrain supportant l’usine désaffectée Legré-Mante
La société LGM Madrague et la société française des produits tartriques (SFPT) Mante ont développé un projet immobilier unique visant à transformer en un quartier urbain l’ancien site industriel de l’usine Legré-Mante. Par arrêtés du 27 janvier 2023 le maire de Marseille a délivré deux permis de construire autorisant la construction de plusieurs immeubles, une résidence senior, une résidence de tourisme, des commerces et des bureaux. A la demande d’associations et de riverains, le tribunal annule ces décisions.
Il retient, d’une part, un défaut d’information du public durant l’enquête, le dossier étant très lacunaire et le public n’ayant pas disposé pendant toute sa durée de tous les documents prévus par le code de l’urbanisme. Il estime que les réunions avec la population durant la procédure de concertation antérieure à l’enquête n’ont pas pu mettre à la disposition du public l’information faisant défaut.
D’autre part, le tribunal juge que le projet ne respecte pas la loi littoral, en ce qu’il renforce de manière significative l'urbanisation de ce site périphérique, ce qui correspond d’ailleurs à la volonté affichée de « fabriquer un morceau de ville », et ne peut ainsi être regardé comme procédant à une extension limitée de l’urbanisation dans un espace proche du rivage déjà urbanisé.
Par ailleurs le tribunal refuse d’appliquer les dispositions du code permettant de surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation, au motif que si, pour faire naître un « village industriel », le projet s’inspire, d’un point de vue esthétique, des bâtiments industriels désaffectés existants en en réhabilitant une partie et en reprenant leur caractère pour les constructions neuves, la nature du projet ne consiste pas tant en une réhabilitation du site qu’en la création d’une densité urbaine essentiellement résidentielle, conçue comme étant « nécessaire à la dépollution du site ». Compte tenu des caractéristiques ainsi affichées par le projet, sa nature même ne pourrait qu’être changée s’il devait être réduit pour correspondre à une extension limitée de l’urbanisation en espace proche du rivage.
> Décision n° 2307170-2307171 du 03 juillet 2024
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