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1 - Aide sociale – revenu de solidarité active – prise en compte des heures de formation accomplies par un apprenti
Saisi d’une demande d’annulation du refus opposé à la demande de M. K., alors en apprentissage, tendant à bénéficier du revenu de solidarité active, le tribunal rappelle que l’article L. 262-7-1 du code de l’action sociale et des familles ouvre la possibilité, pour une personne de moins de 25 ans, de bénéficier du revenu de solidarité active sous réserve d’avoir exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d’heures de travail au cours d’une période de référence, soit, en vertu de la combinaison des articles D. 262 25-1 du même code et L. 3121-41 du code du travail, 3 214 heures pendant la période de trois ans précédant sa demande. Or, aux termes de l’article L. 6222-24 du code du travail, le temps de formation des apprentis en centre de formation est compris dans l’horaire de travail, sauf lorsqu’il s’agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l’apprenti et acceptés par le centre. Dès lors, le tribunal considère que, pour l’application de l’article L. 262-7-1 du code de l’action sociale et des familles, doivent être prises en considération, au titre de l’activité professionnelle, non seulement les heures durant lesquelles l’apprenti accomplit le travail qui lui est confié par son employeur, mais également les périodes durant lesquelles il se trouve en formation. (Jugement du 20 juillet 2020, M. K. n°1706056 C+)
2 - Collectivités territoriales - Reconnaissance faciale des lycéens - Une région n’a pas compétence pour exercer une mission qui relève de l’encadrement et de la surveillance des élèves
Par une délibération du 14 décembre 2018, le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur a notamment lancé l’expérimentation du dispositif de contrôle d’accès virtuel dans deux lycées à Marseille et à Nice. Le tribunal, saisi notamment par l’association « La quadrature du net », s’appuyant sur les articles L. 214-6 et R. 421-10 du code de l’éducation, considère que cette expérimentation comporte, d’une part, un volet « contrôle d’accès biométrique » concernant les lycéens et, d’autre part, un volet « suivi de trajectoire » concernant les visiteurs occasionnels. Une telle expérimentation relevait ainsi non des missions d’accueil, d’hébergement ou d’entretien des lycées, mais des missions d’encadrement et de surveillance des élèves. En outre, la région PACA ne s’est pas bornée à munir les lycées en cause des équipements de reconnaissance faciale mais a elle-même pris la décision d’initier cette expérimentation. Le tribunal juge qu’en engageant cette expérimentation, la région a excédé les compétences qu’elle tient des dispositions de l’article L. 214-6 du code de l’éducation. Il considère en outre, qu’en se bornant à prévoir que ce consentement serait recueilli par la seule signature d’un formulaire, alors que le public visé se trouve dans une relation d’autorité à l’égard des responsables des établissements publics d’enseignement concernés, la région ne justifie pas avoir prévu des garanties suffisantes afin d’obtenir des lycéens ou de leurs représentants légaux qu’ils donnent leur consentement à la collecte de leurs données personnelles de manière libre et éclairée. (Jugement du 27 février 2020, « La Quadrature du net » et autres, n°1901249)
3 - Détenu - Son droit de choisir son avocat pour le représenter dans une procédure disciplinaire constitue une garantie
A l’occasion, de l’examen d’un recours d’un détenu contre une sanction disciplinaire, le tribunal rappelle que les dispositions de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, qui précisent qu’en cas de poursuites disciplinaires la personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix, ont pour objet de préserver les droits de la défense et le principe du contradictoire et constituent une garantie pour le détenu. Or, le tribunal constate que M. S. a déclaré vouloir être représenté par un avocat qu’il a nommément désigné, ou si celui-ci ne pouvait être présent, par un avocat commis d’office. L’administration ne conteste pas ne pas avoir informé l’avocat désigné par le requérant de la tenue des séances de la commission de discipline et indique seulement avoir obtenu la désignation, par le bâtonnier, d’un avocat pour l’assister. En conséquence, bien qu’un avocat commis d’office l’ait représenté lors de ces séances, M. S. est fondé à soutenir qu’en ne lui ouvrant pas la possibilité d’être assisté par l’avocat qu’il avait prioritairement désigné, l’administration pénitentiaire a méconnu les droits de la défense et l’a été privé d’une garantie de nature à entacher la procédure disciplinaire litigieuse d’irrégularité.(Jugement du 26 mars 2020, M. S., n°1807172 et 1807190 C+)