Le tribunal administratif de Marseille rejette les recours de l’association ASSAUVEN et de la commune de Chateaurenard contre l’augmentation des capacités de la station d’épuration de Châteaurenard.
A la suite de l‘avis favorable émis par le commissaire enquêteur, à l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 31 août au 30 septembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par l’arrêté contesté, autorisé la société Sotreco à porter la capacité de traitement du centre de compostage de boues de station d’épuration et de déchets verts d’un volume moyen journalier de 189 tonnes à 255 tonnes. La légalité de cette autorisation environnementale était contestée devant le tribunal, qui rejette les deux requêtes dont il était saisi.
Celui-ci retient notamment, au regard de l’intérêt général non contesté de l’exploitation, que le nouveau dossier de demande d’autorisation présenté en 2017, puis complété en 2019 et 2020, comportait des données d’information suffisantes sur les capacités techniques de la société Sotreco ainsi que sur les risques de pollution des sols et établissait l’absence d’incidence sur les sites naturels protégés voisins.
En outre, le tribunal juge qu’au vu de l’ensemble des pièces du dossier, l’extension de la capacité de traitement en litige n’est pas de nature à entraîner des nuisances olfactives ou acoustiques supplémentaires. A cet égard, il relève en particulier, d’une part, que l’arrêté en cause fixe des valeurs maximales de rejet dans l’atmosphère d’ammoniac, dont l’exploitante devra assurer le respect. D’autre part, que les dépassements de ces valeurs de concentration d’ammoniac qui ont pu être enregistrés au cours de l’exploitation, ont fait l’objet de correctifs. De même, l’arrêté proscrit tout rejet d’effluents dans le milieu naturel. Et pour remédier à ce risque accidentel, des aménagements techniques, tels que des bassins de rétention complexes, ont été mis en œuvre par la société bénéficiaire.
Enfin, le tribunal considère, au regard d’un diagnostic acoustique, que l’augmentation de la capacité d’exploitation n’était pas susceptible de générer des nuisances sonores méconnaissant la règlementation applicable.
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