Temps de travail de certains agents de la métropole Aix-Marseille-Provence : annulation des dérogations aux 1607 heures annuelles.
>> Jugement n° 2207808 du 13 avril 2023
Par un jugement du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille annule la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence a fixé, pour certains agents un temps de travail dérogatoire au droit commun, en estimant que le critère définissant les sujétions liées à l’exercice de certaines fonctions, appliqué par la ville pour déroger au plafond de 1607 heures annuelles, n’était pas pertinent.
Les décrets du 25 août 2000 et du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale prévoient que « la durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine » et « le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum ». Ces textent prévoient que « cette durée annuelle peut être réduite, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux ».
Par sa délibération du 16 décembre 2021, la métropole d’Aix-Marseille-Provence a défini des critères de pénibilité ainsi que des sous-critères, puis a attribué à chacun d’eux, dont un sous-critère « repos compensateur entre 11 h et 13 h », une note de 0 à 3. La durée annuelle du travail a ensuite été fixée par application d’une échelle de correspondance au nombre total de points obtenus pour un métier donné, issu de la pondération de l’ensemble des critères.
Saisi par le préfet des Bouches-du-Rhône, dans le cadre du contrôle de légalité, le tribunal a jugé que le sous-critère « repos compensateur entre 11 h et 13 h », qui n’est pas clairement défini, ne se rapporte pas à la pénibilité des conditions de travail des agents concernés et ne peut caractériser des sujétions particulières au sens du décret du 12 juillet 2001 et annule la délibération.
Cette annulation de la délibération du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ne prendra effet qu’à compter du 31 juillet 2023 pour éviter les conséquences manifestement excessives qu’une annulation rétroactive porterait aux situations professionnelles constituées et la nécessité de préserver la continuité du service public. Ce délai permet à l’administration de prendre les dispositions nécessaires à l’établissement des nouveaux plannings de travail.