Le tribunal administratif de Marseille, représentée par sa Présidente, Mme Pascale Rousselle, et l’Association MARD Marseille Avocats, représentée par son Président, M. le Bâtonnier du Barreau de Marseille, Me Jean-Raphaël Fernandez, ont signé le 14 décembre 2022 une convention de partenariat concernant la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif.
>> Convention AMMA - Tribunal administratif du 14 décembre 2022
Les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, issus de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, et R. 213 et suivants issus du décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif permettent à des parties ayant à connaître d’un différend de recourir à la médiation soit en dehors de toute procédure juridictionnelle, soit postérieurement à la saisine d’une juridiction administrative.
Le terme de médiation doit être compris comme un processus structuré dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un tiers.
Le processus de médiation peut être déclenché soit à l’initiative des parties (art. L. 213-5 du code de justice administrative), soit à l’initiative du président de la formation de jugement, après avoir recueilli l’accord des parties (art. L. 213-7 du code de justice administrative).
En l’absence de procédure juridictionnelle, les parties peuvent s’accorder sur l’organisation d’une médiation et désigner la ou les personnes qui en seront chargées. Elles peuvent également demander au président du tribunal administratif territorialement compétent de désigner la ou les personnes qui en sont chargées ou d’organiser cette médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées. En application de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, les délais de recours sont interrompus et les prescriptions suspendues à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.
En cours d’instance, le président de la formation de jugement peut ordonner une médiation si les parties en sont d’accord, et fixer, s’il y a lieu, les conditions de rémunération du médiateur.
Le tribunal administratif de Marseille et l’Association Mard Marseille Avocats, laquelle, créée par le Barreau de Marseille, a pour objet de promouvoir, développer et soutenir l’activité des modes amiables de son ressort, s’engagent à diffuser la culture de la médiation en remplacement de l’action du juge ou en complément de cette action.