Prononcer une mesure d’urgence, annuler une décision, ordonner à l’administration d’agir…
Le juge administratif peut :
prononcer une mesure d’urgence (suspendre l’exécution d’un acte administratif, enjoindre la communication d’un document ou l’expulsion du domaine public, ordonner une expertise, allouer une provision) ;
annuler une décision administrative, totalement ou partiellement ;
condamner l’administration à verser une indemnité en réparation d’un dommage, assortie des intérêts ;
ordonner à l’administration d’agir en vue d’exécuter un jugement ;
dans certains cas, le juge a de plus larges pouvoirs et peut rendre un jugement se substituant à la décision de l’administration (cas des immeubles menaçant ruine, des installations industrielles ou agricoles portant atteinte à l’environnement, des résultats électoraux, des marchés publics, etc.).
En revanche, le juge administratif ne peut pas :
prendre une décision administrative ;
enquêter sur les agissements de l’administration ou recueillir une « plainte » qui ne soit pas fondée sur une décision de l’administration ;
donner son opinion sur des activités administratives ;
donner au requérant des conseils ou des explications.
Attention, si une requête est estimée abusive, le juge peut infliger à son auteur une amende dont le montant peut aller jusqu’à 3 000 euros.